T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.30R1. Pour l’application de l’article 22.30 de la Loi, les fournitures prévues aux articles 22.30R5 à 22.30R14 constituent des fournitures prescrites.
D. 1470-2002, a. 2.